L’article 6 du code de procédure pénale malgache ou l’article 2 du code de procédure pénal français est clair sur l’action civile :
Art. 6. – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui on personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 6 du code de procédure pénale malgache
Article 2 du code de procédure pénal français
Un arrêt de la cour de cassation définit l’application des lois françaises à Madagascar :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les cours et tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen ou que les textes du code civil soient plus explicites.
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel
Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.
Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.
L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.
Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.
Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.
Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266
https://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html
Le préjudice individuel d’un associé
Pour être recevable, l’action en réparation du préjudice subi par un associé doit démontrer que ce préjudice personnel est distinct de celui subi par la société. C’est ce que vient de rappeler dans un arrêt récent la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Deux associés à parts égales ont constitué une société à responsabilité limitée ayant pour objet la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. L’un des deux est désigné gérant de la société. Quelques temps après, l’hélicoptère financé par les fonds de l’autre associé se révèle non conforme à l’objet social de la société.
Invoquant des fautes commises par le gérant dans la gestion de la société, l’associé ayant financé l’hélicoptère assigne alors le gérant en responsabilité civile sur le fondement de l’article L. 223-23 du Code de commerce.
La Cour d’appel ayant rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux sommes investies dans la société outre une certaine somme au titre de son préjudice moral, celui-ci se pourvoit en cassation.
Un préjudice distinct de celui de la société
Selon lui, le préjudice distinct qui était le sien résultait du retard de démarrage de la société. En effet, la société qui avait été immatriculée dès le 15 janvier 2008, n’était toujours pas en activité un an après. D’après lui, si le gérant avait satisfait à ses obligations en faisant l’acquisition d’un hélicoptère conforme à l’objet social de la société, l’activité de celle-ci aurait pu normalement démarrer si tant est qu’il disposât du brevet de pilote professionnel, ce qui n’était pas le cas.
La Cour d’appel confirmé par la Cour de cassation le déboute de sa demande au motif qu’il n’explicite pas quel serait le préjudice distinct de celui de la société.
https://consultation.avocat.fr/blog/pauline-barande/article-23486-le-prejudice-individuel-d-un-associe.html
La cour de cassation malgache dans on arrêt 99 du 21 mars 2017 a violé la loi en attribuant à RANARISON Tsilavo simple associé les intérêts civils
Que par ailleurs la fixation des dommages intérêts relève du pouvoir souverain des Juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation
Arrêt 99 de la Cour de cassation de Madagascar
La documentation juridique sur l’action civile est claire : l’action civile d’un associé est irrecevable
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque
On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache
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