Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble des articles 131, 161, 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, pour violation des règles de droit relatives à la saisine d’un Tribunal Correctionnel ;
En ce que la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 juillet 2015 du Monsieur RANARISON Tsilavo a été adressée à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo
Alors qu’aux termes des articles susvisés, trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le Procureur de la République, soit le Juge d’instruction ;
Vu lesdits textes
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;
D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi.
D’où il suit que le moyen manque en droit ne peut être admis ;