Jurisprudence du 24 mars 2017 de la cour de cassation D'après le manuel Dalloz, c'est le Procureur de la...

D’après le manuel Dalloz, c’est le Procureur de la République qui ²peut déclencher et gérer les poursuites et non le Procureur général contrairement à l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2017

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Dans tous les manuels de droit pénal dont le manuel Dalloz de procédure pénale, Il est dit que c’est vrai que le Procureur général a autorité sur les officiers de police judiciaires comme semble dire la Cour de cassation d’Antananarivo mais il n’a pas le pouvoir de déclencher et de gérer les poursuites qui est de la compétence exclusive du Procureur de la République.

Si on suit le raisonnement de la Cour de cassation d’Antananarivo, le Ministre de la justice a également la possibilité de poursuivre puisqu’il a sous son autorité le procureur général et pour aller plus loin, pourquoi pas le Président de la République de Madagascar tant qu’on y est.

Le pourvoi en cassation a été géré par un pool d’avocat dont l’ancien Procureur général de la Cour suprême de Madagascar, RAHETLAH Jonah, qui a tout de suite relevé cette anomalie de procédure déjà évoquée au tribunal correctionnel.

C’est bien écrit que le Procureur général est « LE SURVEILLANT » de la police judiciaire et également « LE CHEF » du ministère public.

 

ATTENTION : ne sont pas de sa compétence, mais de celle du Procureur de la République :

  • La connaissance du crime,
  • L’appréciation de l’opportunité des poursuites
  • L’engagement des poursuites
  • La saisine du juge d’instruction
  • L’intervention au cours de l’instruction de 1° degré

http://www.opgie.com/cours/procedure_penale/Le_procureur_general.htm

1 – GENERALITES

   Le PROCUREUR GENERAL est le haut magistrat qui assure les fonctions de ministère public auprès de la Cour d’Appel. Son rôle doit être étudié sous 2 aspects :

  • Dans le ressort de la cour d’appel :
  • Il est « SURVEILLANT » de la police judiciaire
  • Il est « CHEF » du ministère public
  • Auprès de la cour d’appel  :
  • Il est « MINISTERE PUBLIC »

Il est assisté d’un AVOCAT GENERAL et de SUBSTITUTS GENERAUX (parquet général)

NOTA: Il agit soit en personne, soit par l’intermédiaire d’avocat ou de substituts généraux

 

2 – SURVEILLANCE DE LA PJ DANS LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL

   Le procureur général SURVEILLE la police judiciaire,  CPP Art. 13,  dans ce rôle :

  • Il surveille l’activité des OPJ, APJ et APJA :
  • Il a pour mission de prévenir les fautes professionnelles des OPJ, APJ et APJA par des directives générales ou des observations particulières   CPP Art. 38
  • Il peut charger un OPJ ou APJ de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à la bonne administration de la justice
  • Il intervient en cas de fautes commises dans l’exercice de la police judiciaire
  • Il adresse aux OPJ, APJ et APJA des avertissements en cas de manquements commis dans l’exercice de leurs fonctions
  • Il saisit la chambre d’accusation en cas de fautes graves commises par les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions
  • Il détient un dossier individuel sur l’activité de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant la qualité d’OPJ
  • Il est chargé de la notation des OPJ habilités  CPP Art. 19-1

 

3 – EXERCICE DES FONCTIONS DE CHEF DU MINISTERE PUBLIC DANS LE
RESSORT DE LA COUR D’APPEL

   Le procureur général à AUTORITE sur tous les Officiers du ministère public  :

  • Il a autorité sur les procureurs de la République et leurs substituts près les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel
  • Il veille à l’application de la loi pénale par toutes les juridictions du ressort et peut faire appel de tous les jugements correctionnels ou de police
  • Il reçoit à cet effet, tous les mois, de chaque procureur de la république un état des affaires de son ressort
  • Il a autorité sur les OMP près les tribunaux de police du ressort de la cour d’appel
  • Il peut à l’égard des officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel, leur :
  • Dénoncer les infractions
  • Enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites
  • Enjoindre de saisir la juridiction de réquisitions écrites conformes à ses ordres

 

4 – ROLE DU PROCUREUR GENERAL AU COURS DU PROCES PENAL

  Le procureur général n’intervient dans le procès pénal qu’à partir de la phase d’instruction

ATTENTION : ne sont pas de sa compétence, mais de celle du Procureur de la République :

  • La connaissance du crime
  • L’appréciation de l’opportunité des poursuites
  • L’engagement des poursuites
  • La saisine du juge d’instruction
  • L’intervention au cours de l’instruction de 1° degré

 

 

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, ensemble des articles 131, 161, 183 à 188 du Code de Procédure Pénale, pour violation des règles de droit relatives à la saisine d’un Tribunal Correctionnel ;

En ce que la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 juillet 2015 du Monsieur RANARISON Tsilavo a été adressée à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo

Alors qu’aux termes des articles susvisés,  trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit  le Procureur de la République, soit le Juge d’instruction ;

Vu lesdits textes

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles  147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi.

D’où il suit que le moyen manque en droit ne peut être admis ;

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